Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-MARTIN›Titre TITRE VI : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX›Chapitre Chapitre unique
Art. L5361-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :
1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l5361-1