Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›Titre TITRE VI : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX›Chapitre Chapitre unique.
Art. L5461-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 :
1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l5461-1