Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES›Titre TITRE Ier›Chapitre CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets›Sect. Section 2 : Dispositions budgétaires et comptables
Art. L1612-39
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Le comptable de la collectivité territoriale est seul chargé d'exécuter, après avoir effectué les contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'assemblée délibérante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l1612-39