Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES›Titre TITRE Ier›Chapitre CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations›Sect. Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
Art. L1613-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l1613-4