Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES›Titre TITRE Ier›Chapitre CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations›Sect. Section 1 : Dotation globale de fonctionnement

Art. L1613-3

En vigueur depuis le 28 déc. 2007
Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 1211-1 qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre chargé du budget.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l1613-3

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