Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts›Sect. Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie›§ Paragraphe 1 : Missions et organisation du tribunal du stationnement payant

Art. L2333-87-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Les décisions du tribunal du stationnement payant sont rendues par le président de la commission ou par un magistrat désigné par lui qui statue seul. Le président du tribunal ou le magistrat désigné par lui peut, lorsque la question posée le justifie, décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2333-87-4

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