Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts›Sect. Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie›§ Paragraphe 2 : Recours devant le tribunal du stationnement payant

Art. L2333-87-7

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Ne peuvent être invoqués devant le tribunal du stationnement payant les moyens tirés de : 1° L'illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant, sur le fondement de l'article L. 2333-87, une redevance de stationnement ; 2° L'illégalité de l'acte par lequel, le cas échéant, la collecte de la redevance de stationnement a été déléguée par la collectivité à un tiers.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2333-87-7

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