Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts›Sect. Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie›§ Paragraphe 2 : Recours devant le tribunal du stationnement payant
Art. L2333-87-8-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Lorsque sa décision implique nécessairement que la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné prenne une mesure d'exécution, le tribunal du contentieux du stationnement payant peut, même d'office, prononcer à son encontre une injonction, assortie, le cas échéant, d'une astreinte.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2333-87-8-1