Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts›Sect. Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie›§ Paragraphe 2 : Recours devant le tribunal du stationnement payant

Art. L2333-87-6

En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Au cours de l'instruction les échanges entre, d'une part, la juridiction et, d'autre part, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte peuvent avoir lieu par voie électronique dans des conditions définies par voie réglementaire.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2333-87-6

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