Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX›Titre TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL›Chapitre CHAPITRE III : Gestion du patrimoine›Sect. Section 2 : Voirie
Art. L3213-3
En vigueur depuis le 22 mars 2015
Le conseil départemental délibère sur les questions relatives à la voirie départementale dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l3213-3