Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX›Titre TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL›Chapitre CHAPITRE III : Gestion du patrimoine›Sect. Section 1 : Domaine
Art. L3213-2-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Lorsque les départements, leurs groupements et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.
Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l3213-2-1