Livre Livre II : Recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre V : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects
Art. 409
En vigueur depuis le 15 mai 2015
Lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à exercer les fonctions définies aux deuxième à cinquième alinéas, celles-ci peuvent être confiées par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.
Les fonctions dont il s'agit sont :
– celles exercées par les directeurs en application de l'article 408 ;
– celles prévues par l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts pour la fixation des bases d'imposition ou la proposition des rectifications ;
– celles prévues par l'article R. * 81-1 du livre des procédures fiscales relatif au droit de communication.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-409