Livre Livre II : Recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Paiement de l'impôt›Sect. Section V : Dispositions communes

Art. 406 duodecies

En vigueur depuis le 8 juin 2019
Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.
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