Livre Livre II : Recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Procédures›Sect. Section IV : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des finances publiques et à ceux de la direction générale des douanes et droits indirects
Art. 416
En vigueur depuis le 30 avr. 1950
Les autres frais accessoires, tels que frais de transport de l'huissier, salaires des afficheurs, frais d'insertion dans les journaux sont supportés par le Trésor, les communes ou les établissements publics au profit desquels les poursuites sont exercées.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-416