Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Dispositions diverses›Sect. Section V : Commissions administratives des impôts

Art. 170 undecies

En vigueur depuis le 1 sept. 2017
En application du III de l'article 347 de l'annexe III au code général des impôts, si le président de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires instituée aux articles 1651 et suivants du code général des impôts le juge utile, le nombre de suppléants peut être augmenté : 1. pour la ville de Paris : a) jusqu'à cent cinquante, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ; b) jusqu'à cinquante, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre des métiers et de l'artisanat et par les organisations ou organismes professionnels regroupant les titulaires de revenus non commerciaux ; 2. pour les départements de plus de 600 000 habitants dans le ressort du tribunal administratif dans les mêmes conditions qu'au 1, le nombre de suppléants peut être porté respectivement à soixante et à trente.
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legi/LEGITEXT000006069576#art-170-undecies

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