Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre 00I bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

Art. 50 duodecies A bis

En vigueur depuis le 6 juin 2022
La taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'article 300 bis du code général des impôts est déclarée et liquidée aux dates suivantes : 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, en même temps que la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, en même temps que la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts, déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ; 3° Dans tous les autres cas, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069576#art-50-duodecies-a-bis

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil