Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre II : Redevance sanitaire d'abattage

Art. 50 terdecies

En vigueur depuis le 1 janv. 2013
Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage s'établit comme suit (par carcasse abattue) : EN EUROS Par carcasse abattue A. - Ongulés domestiques Pour les bovins adultes 5 Pour les jeunes bovins, au sens de l'annexe VI ter point 1 b du règlement (CE) n° 2074/2005, c'est-à-dire les bovins de moins de 8 mois (usuellement appelés veaux) 2 Pour les solipèdes et équidés 3 Pour les ovins et caprins : - d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes - d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus 0,15 0,25 Pour les porcins : - d'un poids carcasse inférieur à 25 kilogrammes - d'un poids carcasse de 25 kilogrammes ou plus 0,50 1 B. - Volailles et lagomorphes Pour les volailles de l'espèce Gallus et les pintades 0,005 Pour les canards et les oies 0,01 Pour les dindes 0,025 Pour les lapins d'élevage 0,005 C. - Gibier ongulé d'élevage et gibier sauvage Pour le petit gibier à plumes 0,005 Pour le petit gibier à poils 0,01 Pour les ratites (autruche, émeu, nandou) 0,5 Pour le sanglier 1,5 Pour les ruminants 0,5
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069576#art-50-terdecies

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil