Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre III bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture

Art. 50 quaterdecies-0 A

En vigueur depuis le 1 oct. 2012
Le tarif de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture s'établit comme suit (par tonne) : Pour les 50 premières tonnes dans le mois 1 € Pour les tonnes suivantes 0,50 € Le tarif de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées dans les halles à marée s'établit comme suit (par tonne) : Pour les 50 premières tonnes dans le mois 0,50 € Pour les tonnes suivantes 0,25 € Le tarif majoré de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées en cas d'absence ou d'insuffisance de classement ou de calibrage (par tonne) : Pour les 50 premières tonnes dans le mois 1 € Pour les tonnes suivantes 0,50 € Le montant maximum perçu par lot de poissons des espèces visées au II de l'article 267 quater F de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 50 €.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069576#art-50-quaterdecies-0-a

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil