Livre Livre III : Dispositions sociales›Titre Titre II : Délégués mineurs›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes
Art. 252-10
En vigueur depuis le 1 mai 2008
La commission médicale nationale, présidée par un médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre désigné par le ministre, comprend :
1° Le médecin conseil national de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou, à défaut, un médecin de cette caisse désigné par lui ;
2° Trois médecins compétents pour le cas à examiner, désignés par le ministre.
3° Les médecins compétents sont choisis selon la nature des cas, soit parmi les médecins agréés en matière de pneumoconiose, soit parmi les spécialistes inscrits sur une liste établie par le conseil national de l'ordre des médecins.
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Prolegi/LEGITEXT000006071785#art-252-10