Livre Livre III : Dispositions sociales›Titre Titre II : Délégués mineurs›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes
Art. 252-9
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Le ministre doit faire connaître sa décision dans les six semaines qui suivent la réception du recours, après avoir pris l'avis d'une commission médicale nationale, dont la composition est fixée à l'article 252-10.
A l'expiration de ce délai de six semaines, la décision du préfet prononçant la démission d'office du délégué est regardée comme retirée.
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Prolegi/LEGITEXT000006071785#art-252-9