Livre Livre III : Dispositions sociales›Titre Titre II : Délégués mineurs›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes

Art. 252-7

En vigueur depuis le 1 mai 2008
La commission est compétente pour les délégués dont la circonscription est située dans le département, même si les délégués habitent en dehors de celui-ci. Elle doit être convoquée par le préfet au moins quinze jours à l'avance. La commission doit avoir connaissance du dossier de l'intéressé et du rapport de l'ingénieur en chef des mines. Elle se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité ou de l'affection avec le maintien en fonctions du délégué. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président transmet l'avis de la commission au préfet au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la date de la réunion.
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legi/LEGITEXT000006071785#art-252-7

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