Livre Livre III : Dispositions sociales›Titre Titre II : Délégués mineurs›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes

Art. 252-3

En vigueur depuis le 1 mai 2008
En cas de suppression pure et simple d'une circonscription souterraine ou de la surface, il n'est pas procédé à de nouvelles élections au sein du collège électoral comprenant les ouvriers de la circonscription considérée, même si le délégué de ladite circonscription avait été élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.
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legi/LEGITEXT000006071785#art-252-3

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