Livre Livre III : Dispositions sociales›Titre Titre II : Délégués mineurs›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes

Art. 252-6

En vigueur depuis le 1 mai 2008
La commission médicale, présidée par le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre compétent pour le département, comprend : Le médecin du travail de l'exploitation à laquelle appartient le délégué ; Un médecin compétent pour le cas à examiner, désigné par le préfet ou éventuellement par le délégué. Le médecin compétent est choisi sur une liste dressée par le conseil départemental de l'ordre des médecins ou, lorsqu'il s'agit d'un délégué mineur atteint de silicose, parmi les médecins agréés en matière de pneumoconiose résidant dans le département ou les départements limitrophes.
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legi/LEGITEXT000006071785#art-252-6

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