Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre II : La monnaie fiduciaire›Chapitre Chapitre Ier : Les monnaies métalliques.›Sect. Section 1 : Les pièces métalliques.
Art. D121-1-1
En vigueur depuis le 23 févr. 2026
Est autorisée la frappe, pour le compte de l'Etat, par l'établissement public la Monnaie de Paris, de pièces de collection d'une valeur faciale de quinze mille euros, dix mille euros, six mille euros, trois mille euros, cinq mille euros, deux mille cinq cents euros, mille cinq cents euros, mille euros, sept cent cinquante euros, six cents euros, cinq cents euros, trois cents euros, deux cent cinquante euros, deux cents euros, cent cinquante euros, cent vingt-cinq euros, cent euros, soixante-quinze euros, cinquante euros, trente-cinq euros, trente euros, quarante euros, vingt-cinq euros, vingt euros, quinze euros, dix euros, sept euros et demi, cinq euros, quatre euros, trois euros, d'un euro et demi, de soixante-quinze centimes ou trois quarts d'euro, d'un demi-euro, de vingt-cinq centimes ou quart d'euro, d'un cinquième d'euro et de quinze centimes, en platine, or, argent, palladium, électrum, titane, bronze, cuivre, nickel, zinc et aluminium, dont le titre, les caractéristiques et le type seront fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d121-1-1