Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie.›Sect. Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances

Art. R112-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2015
I. – Le seuil mentionné à l'article L. 112-6-1 est fixé à 3 000 euros. II. – Outre les informations habituellement fournies en vue de l'exécution d'une opération de paiement, le payeur à l'origine du virement prévu à l'article L. 112-6-1 transmet à son prestataire de services de paiement son nom, le nom du bénéficiaire du virement ainsi qu'un libellé d'opération comportant l'objet du paiement et la désignation de l'acte. Ce libellé est repris dans toute opération de paiement subséquente jusqu'à sa communication au bénéficiaire du virement par son prestataire de services de paiement.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r112-5

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