Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie.›Sect. Section 5 : Fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement

Art. R112-7

En vigueur depuis le 27 déc. 2018
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, à l'occasion de la fourniture du service mentionné au I de l'article L. 112-14 : 1° De fournir des espèces contre paiement au moyen d'un instrument de paiement figurant dans la liste mentionnée au second alinéa du II du même article L. 112-14, le cas échéant telle qu'ajustée par la Banque de France conformément au IV de cet article ; 2° De fournir des espèces à l'occasion d'une opération de paiement d'achat de biens ou de services effectuée en méconnaissance du montant minimal fixé au premier alinéa de l'article D. 112-6 ; 3° De fournir des espèces pour un montant supérieur au montant fixé au deuxième alinéa de l'article D. 112-6, le cas échéant tel qu'ajusté par la Banque de France conformément au IV du même article L. 112-14. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r112-7

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