Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre III : Titres de créance.›Sect. Section 1 : Les titres de créances négociables.›§ Sous-section 1 : Conditions d'émission des titres de créances négociables.
Art. D213-2
En vigueur depuis le 27 mars 2025
La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créances négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4, par l'article L. 139-3 du code de la sécurité sociale, par la présente sous-section et par l'arrêté mentionné à l'article D. 213-7 du présent code.
Pour l'exercice de cette mission, les nouveaux émetteurs informent la Banque de France, dans un délai déterminé par celle-ci avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par l'envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles D. 213-9 à D. 213-12.
Elle reçoit communication immédiate par l'ensemble des émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4 et prévus par les articles D. 213-1-A et D. 213-9 à D. 213-12.
La Banque de France peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d213-2