Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre II : Les produits d'épargne›Chapitre Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.›Sect. Section 7 ter : Plan d'épargne avenir climat

Art. D221-119-4

En vigueur depuis le 1 juil. 2024
Pour l'application du II de l'article L. 221-34-3, l'allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire permet d'investir dans des actifs adaptés à un horizon de long terme. Elle garantit une diminution progressive de la part des actifs à risque élevé ou intermédiaire et une augmentation progressive de la part des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque, à mesure que la date de liquidation approche. Cette date peut être modifiée à tout moment par le titulaire. Le rythme minimal de sécurisation et la nature des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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