Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre II : Les produits d'épargne›Chapitre Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.›Sect. Section 7 ter : Plan d'épargne avenir climat
Art. R221-119-5
En vigueur depuis le 1 juil. 2024
La liquidation ou le rachat anticipé des droits dans les cas mentionnés au II de l'article L. 221-34-4 intervient sous la forme d'un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être liquidés ou rachetés.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r221-119-5