Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre II : Les produits d'épargne›Chapitre Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.›Sect. Section 7 ter : Plan d'épargne avenir climat
Art. R221-119-9
En vigueur depuis le 1 juil. 2024
Les organismes mentionnés à l'article L. 221-34-2 clôturent au 31 décembre les plans des titulaires ayant atteint dans l'année l'âge de trente ans. Ils placent les sommes issues de la liquidation ou du rachat des droits constitués dans le cadre du plan sur un compte appartenant au titulaire et désigné par lui.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r221-119-9