Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre II : Les produits d'épargne›Chapitre Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.›Sect. Section 7 ter : Plan d'épargne avenir climat

Art. D221-119-7

En vigueur depuis le 1 juil. 2024
Les frais encourus à l'occasion du transfert prévu au III de l'article L. 221-34-4 ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls lorsque le transfert intervient dès lors que le plan a été ouvert depuis plus de cinq ans et que son titulaire a atteint l'âge de dix-huit ans.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-d221-119-7

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