Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre II : Les produits d'épargne›Chapitre Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.›Sect. Section 7 ter : Plan d'épargne avenir climat
Art. D221-119-8
En vigueur depuis le 1 juil. 2024
L'invalidité du titulaire d'un plan d'épargne avenir climat mentionnée au II de l'article L. 221-34-4 est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d221-119-8