Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre IV : La Banque de France›Chapitre Chapitre II : Organisation de la banque.›Sect. Section 7 : Observatoire de la sécurité des moyens de paiement
Art. R142-25
En vigueur depuis le 25 août 2005
Les personnes membres de l'observatoire et celles qui concourent à ses missions sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r142-25