Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre IV : La Banque de France›Chapitre Chapitre II : Organisation de la banque.›Sect. Section 7 : Observatoire de la sécurité des moyens de paiement

Art. R142-27

En vigueur depuis le 25 août 2005
L'observatoire adopte un règlement intérieur à la majorité absolue de ses membres. Ce règlement prévoit la fréquence des réunions, qui ne peut être inférieure à deux réunions par an. L'observatoire est convoqué par son président. Ses réunions ne sont pas publiques. Il remet, chaque année, au ministre chargé de l'économie, ainsi qu'au Parlement, un rapport adopté à la majorité absolue de ses membres. Ce rapport est rendu public dans les deux mois suivant sa remise.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r142-27

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