Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre IV : La Banque de France›Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses›Sect. Section 1 : Dispositions budgétaires et financières›§ Sous-section 1 : Règles relatives au budget.

Art. R144-2

En vigueur depuis le 25 août 2005
Les dépenses d'investissement ne peuvent être imputées que sur des réserves préalablement constituées.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r144-2

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