Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : La monnaie›Titre Titre IV : La Banque de France›Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses›Sect. Section 1 : Dispositions budgétaires et financières›§ Sous-section 1 : Règles relatives au budget.
Art. R144-1
En vigueur depuis le 25 août 2005
Un budget de dépenses et un état prévisionnel de recettes sont préparés pour chaque exercice. Ils sont communiqués aux membres du conseil général, au censeur et à son suppléant deux semaines au moins avant la date de la séance au cours de laquelle le conseil général doit délibérer.
Des états prévisionnels et des budgets rectificatifs peuvent être, en cas de besoin, établis et délibérés dans les mêmes conditions en cours d'exercice.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r144-1