Livre Livre VII : Dispositions sociales›Titre Titre V : Dispositions spéciales concernant les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Art. 1254
En vigueur depuis le 24 juin 1966
Les dispositions de l'article 1253 sont également applicables aux assurés des professions agricoles et forestières visés à l'article 1251, victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées alors que lesdits accidents ou maladies ne pouvaient donner lieu à indemnisation aux termes de la législation alors en vigueur, ou à leurs ayants droit, lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées pour obtenir une rente par les dispositions nouvelles modifiant ou complétant ladite législation.
Toutefois, l'allocation prend effet de la date de présentation de la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006071366#art-1254