Livre Livre VII : Dispositions sociales›Titre Titre III : Accidents du travail et risques agricoles›Chapitre Chapitre II : Assurances et fonds spéciaux aux accidents du travail agricole.

Art. 1213

En vigueur depuis le 19 avr. 1955
A peine de forclusion, l'employeur doit, soit par lui-même, soit par l'assureur qui a accepté de le représenter, mettre en cause le ministre de l'agriculture devant le président du tribunal de grande instance et dans toute instance engagée au sujet des accidents. Il doit fournir au ministre, ou à son représentant, tous les renseignements et documents qui lui sont demandés à raison de l'instance engagée et lui transmettre les significations et autres actes de procédure qu'il reçoit.
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legi/LEGITEXT000006071366#art-1213

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