Livre Livre VII : Dispositions sociales›Titre Titre III : Accidents du travail et risques agricoles›Chapitre Chapitre II : Assurances et fonds spéciaux aux accidents du travail agricole.
Art. 1214
En vigueur depuis le 15 déc. 1983
Lorsqu'il est établi que l'accident résulte directement d'un des faits de guerre visés à l'article 1211, le fonds commun des accidents du travail agricole prend les lieu et place de l'employeur dans l'instance engagée et lui est substitué dans les conditions prévues par la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, pour le règlement des indemnités dues à la victime de l'accident ou à ses ayants droit.
Le service des rentes prises en charge par le fonds de solidarité est assuré par la caisse nationale d'assurance sur la vie après versement à celle-ci, par le fonds, des capitaux constitutifs desdites rentes.
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Prolegi/LEGITEXT000006071366#art-1214