Livre Livre VII : Dispositions sociales›Titre Titre III : Accidents du travail et risques agricoles›Chapitre Chapitre II : Assurances et fonds spéciaux aux accidents du travail agricole.

Art. 1212

En vigueur depuis le 19 avr. 1955
Sauf cas de force majeure dûment établi, l'accident doit faire, dans un délai d'un mois au plus, l'objet d'une déclaration spéciale adressée par l'employeur au ministre de l'agriculture. Cette déclaration doit être accompagnée d'une copie certifiée conforme de la déclaration adressée à la mairie et du certificat médical joint à celle-ci. Elle doit en outre contenir l'énonciation des circonstances qui établissent que l'accident résulte directement d'un fait de guerre et être accompagnée des attestations écrites que l'employeur est en mesure de produire à ce sujet.
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legi/LEGITEXT000006071366#art-1212

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