Livre Livre VII : Dispositions sociales›Titre Titre III : Accidents du travail et risques agricoles›Chapitre Chapitre II : Assurances et fonds spéciaux aux accidents du travail agricole.
Art. 1207
En vigueur depuis le 15 déc. 1983
Toutes les fois qu'un militaire, titulaire d'une pension militaire d'invalidité, a été victime d'un accident du travail survenu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, l'ordonnance du président ou le jugement du tribunal qui fixe le montant des rentes pouvant résulter tant de sa mort que de la réduction permanente de sa capacité de travail doit indiquer expressément :
1° si l'accident a eu pour cause exclusive l'infirmité de guerre préexistante ;
2° si la réduction permanente de capacité résultant de l'accident a été aggravée par le fait de ladite infirmité et dans quelle proportion.
Dans le premier cas, le chef d'entreprise est exonéré de la totalité des rentes allouées à la victime ou à ses ayants droit par l'ordonnance ou le jugement et, dans le second cas, de la quotité desdites rentes correspondant à l'aggravation ainsi déterminée.
Le capital représentatif des rentes auxquelles s'applique cette exonération est versé à la caisse nationale d'assurance sur la vie, par prélèvement sur les ressources du fonds commun des accidents du travail agricole.
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Prolegi/LEGITEXT000006071366#art-1207