Chapitre CHAPITRE II : Droits des citoyens garantis par la constitution.
Art. 17
En vigueur depuis le 4 nov. 1848 jusqu'au 1 janv. 2999
L'impôt direct n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent être consenties pour plusieurs années.
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Prolegi/LEGITEXT000006071195#art-17