Chapitre CHAPITRE II : Droits des citoyens garantis par la constitution.
Art. 7
En vigueur depuis le 4 nov. 1848 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacun professe librement sa religion et reçoit de l'Etat, pour l'exercice de son culte, une égale protection.
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Prolegi/LEGITEXT000006071195#art-7