Chapitre CHAPITRE II : Droits des citoyens garantis par la constitution.
Art. 4
En vigueur depuis le 4 nov. 1848 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne sera distrait de ses juges naturels. Il ne pourra être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit.
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Prolegi/LEGITEXT000006071195#art-4