Art. 1
En vigueur depuis le 16 mars 2005
Article 1
1. Pour les produits originaires de la Communauté énumérés à l’annexe, le droit à l’importation au Maroc est fixé à la colonne a) de l’annexe. Les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées par les pourcentages indiqués aux colonnes c), e), g), i), k) dans les limites des contingents tarifaires indiquées aux colonnes b), d), f), h) et j).
2. Sans préjudice du paragraphe 3, si après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, ce droit réduit remplace le droit indiqué à la colonne a) de l’annexe pour l’application du paragraphe 1, à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.
3. En ce qui concerne les produits de la position ex 1001 90 99 mentionnés à l’annexe, le droit indiqué à la colonne a) de la même annexe est celui appliqué à la date du 1er octobre 2003 et restera plafonné à ce niveau pour le calcul de la réduction tarifaire.
Si après cette date ce droit est réduit erga omnes le pourcentage indiqué aux colonnes c), e), g), i) et k) est modifié suivant les règles suivantes:
—
en cas de réduction du droit erga omnes ce pourcentage est augmenté à concurrence de 0,275 % par point de réduction,
—
en cas de relèvement subséquent du droit erga omnes le pourcentage est diminué à concurrence de 0,275 % par point de hausse,
—
en cas de nouvelles modifications du droit vers le bas ou vers le haut, le pourcentage résultant de l’application des tirets précédents est modifié suivant la formule relevante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:645:oj#art-1