Art. 2
En vigueur depuis le 16 mars 2005
Article 2
1. Pour les céréales du code ex NC 1001 90 99 , la fixation du contingent tarifaire tel que fixé à la note 2 de bas de page de l’annexe se fera sur la base de la production marocaine pour l’année en cours, telle qu’estimée et rendue publique par les autorités marocaines au cours du mois de mai. Ce contingent sera le cas échéant adapté fin juillet à la suite d’un communiqué des autorités marocaines fixant le volume définitif de la production marocaine. Le résultat de cette adaptation peut toutefois, être ajusté de commun accord entre les parties de 5 % vers le haut ou vers le bas en fonction des résultats des consultations visées au paragraphe 2.
Le contingent tarifaire ci-dessus ne s’applique pas pour les mois de juin et juillet. Les parties conviennent lors des consultations prévues au paragraphe ci-dessous d’examiner l’opportunité de l’extension du calendrier aux vues des prévisions de marché marocain. Toutefois, cette extension ne peut dépasser le 31 août.
2. En vue de permettre la gestion des dispositions prévues au paragraphe 1, et afin d’assurer l’approvisionnement du marché marocain ainsi que la stabilité et la continuité de celui-ci et pour stabiliser les prix du marché marocain et maintenir les flux traditionnels d’échanges, le régime de coopération suivant est appliqué dans ce secteur.
Avant le début de chaque campagne de commercialisation, au plus tard au cours de la seconde quinzaine du mois de mai, un échange de vue a lieu entre les deux parties.
Lors de ces consultations, les discussions portent sur la situation du marché des céréales, et notamment les prévisions de production de blé tendre marocain, la situation des stocks, la consommation, les prix à la production et l’évolution possible du marché ainsi que les possibilités d’adapter l’offre à la demande.
3. Si, après l’entrée en vigueur du présent accord, le Maroc octroie, pour les céréales du code ex NC 1001 90 99 , une réduction tarifaire plus importante à un pays tiers dans le cadre d’un accord international, le Maroc s’engage à octroyer de façon autonome la même réduction tarifaire à la Communauté.
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