Art. 7
En vigueur depuis le 16 mars 2005
Article 7
Les vins originaires du Maroc portant la mention de vins d’appellation d’origine contrôlée doivent être accompagnés par un certificat désignant l’origine conformément au modèle spécifié à l’annexe 1 B du présent protocole ou par le document V I 1 ou V I 2 annoté conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 883/2001 sur les certificats et analyses requis pour l’importation de vins, jus de raisins et moûts de raisins.
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