Art. 6

En vigueur depuis le 16 mars 2005
Article 6 Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, si, vu la sensibilité particulière des marchés agricoles, les importations de produits originaires du Maroc, qui font l’objet de concessions octroyées en vertu du présent protocole, entraînent une perturbation grave des marchés communautaires au sens de l’article 25 de l’accord, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l’attente de cette solution, la Communauté est autorisée à prendre les mesures qu’elle juge nécessaire.
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