Art. 3
En vigueur depuis le 16 mars 2005
Article 3
Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, si, vu la sensibilité particulière des marchés agricoles, les importations de produits originaires de la Communauté, qui font l’objet de concessions octroyées en vertu du présent protocole, entraînent une perturbation grave du marché au Maroc au sens de l’article 25 de l’accord, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l’attente de cette solution, le Maroc est autorisé à prendre les mesures qu’il juge nécessaire.
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