Art. 4

En vigueur depuis le 16 mars 2005
Article 4 Pour les produits énumérés aux articles 2 et 3: — si le prix d’un lot est de 2, 4, 6 ou 8 % inférieur au prix d’entrée conventionnel, le droit de douane spécifique contingentaire est égal respectivement à 2, 4, 6 ou 8 % de ce prix d’entrée conventionnel, — si le prix d’entrée d’un lot est inférieur à 92 % du prix d’entrée conventionnel, le droit de douane spécifique consolidé à l’OMC s’applique, — les prix d’entrée conventionnels sont réduits dans les mêmes proportions et au même rythme que les prix d’entrée consolidés dans le cadre de l’OMC.
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