Art. 4
En vigueur depuis le 16 mars 2005
Article 4
Pour les produits énumérés aux articles 2 et 3:
—
si le prix d’un lot est de 2, 4, 6 ou 8 % inférieur au prix d’entrée conventionnel, le droit de douane spécifique contingentaire est égal respectivement à 2, 4, 6 ou 8 % de ce prix d’entrée conventionnel,
—
si le prix d’entrée d’un lot est inférieur à 92 % du prix d’entrée conventionnel, le droit de douane spécifique consolidé à l’OMC s’applique,
—
les prix d’entrée conventionnels sont réduits dans les mêmes proportions et au même rythme que les prix d’entrée consolidés dans le cadre de l’OMC.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:645:oj#art-4